Le régime fiscal de la société à responsabilité limitée

La société à responsabilité limitée est une forme de société particulièrement prisée par les investisseurs. A mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, la société à responsabilité limitée présente une certaine singularité qui se reflète dans le cadre du régime fiscal qui lui est applicable. En effet la SARL est soumise à un régime fiscal que l’on pourrait qualifier de dualiste en ce sens que selon les situations elle pourra se voir appliquer le régime des sociétés de capitaux comme des sociétés de personnes.

 

Le régime fiscal de principe : le régime des sociétés de capitaux 

L’imposition dans les mains de la société 

Le code général des impôts applique par principe à la société à responsabilité limitée le régime des sociétés de capitaux. 

En vertu de ce régime la SARL est donc une société dite opaque. C’est la société qui est redevable de l’impôt en fonction du résultat qu’elle aura réalisé au cours d’un exercice fiscal. L’impôt qui lui est applicable est l’impôt sur les sociétés aux taux de 28% et de 15% pour les 38.120 premiers euros pour les sociétés qualifiables de PME (chiffre d’affaires inférieur à 7.630.000 €, capital social entièrement libéré, société détenue à au moins 75% par des personnes physiques). 

Si des bénéfices sont réalisés, la société est donc imposable sur ces derniers. Si la société réalise un déficit, ce dernier est reportable sur les années ultérieures dans la limite d’un forfait annuel de 1 million d’euros ainsi que d’un surplus ne pouvant excéder 50% du reste du bénéfice imposable. Imaginons qu’une SARL ait réalisé, au cours d’un exercice N, un déficit de 3 millions d’euros et qu’à l’année N+1 elle réalise un bénéfice de 4 millions d’euros. La SARL pourra reporter le déficit de l’année N en année N+1. Ainsi, en année N+1 elle pourra déduire 1 million d’euros des bénéfices imposables, ramenant ces derniers à un montant de 3 millions d’euros. Elle pourra ensuite déduire 1,5 million d’euros (montant correspondant à 50% du reste du bénéfice imposable soit 3 millions d’euros). Le bénéfice imposable total en année N+1 sera donc de 1,5 million d’euros. 500k euros de déficits provenant de l’année N qui n’ont pas été déduits en année N+1 pourront être déduits au cours de l’année N+2. 

L’imposition dans les mains des associés 

Lorsque les associés d’une société à responsabilité limitée décident, au cours d’une assemblée générale ordinaire, de se verser des dividendes, ces derniers seront imposables dans les mains de ces associés. 

Si ces dividendes sont distribués à des particuliers, ils constitueront ce que l’on appelle des revenus de capitaux mobiliers. Ces derniers sont imposables au titre du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% ou au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu étant entendu que dans cette situation les dividendes versés bénéficieront d’un abattement de 40%. 

Si ces dividendes sont distribués à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ces derniers constitueront des produits financiers et seront imposables dans les mains de cette société au titre de l’impôt sur les sociétés. 

Le régime fiscal sur option : le régime des sociétés de personnes 

L’option spécifique à la SARL : les SARL familiales 

L’article 239 bis AA du CGI permet à des SARL dites « familiales » d’opter pour être soumise au régime des sociétés de personnes. Pour pouvoir opter pour ce régime, la SARL doit remplir plusieurs conditions : 

  • L’ensemble des actionnaires doit être membre de la même famille (ascendants, descendants, frères et sœurs et partenaires mariés ou pacsés). 
  • La SARL doit avoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Une SARL exerçant une activité libérale ou une activité de gestion patrimoniale ne remplit donc pas les conditions. 
  • En cas de création d’une société nouvelle, l’option doit figurer dans les statuts. 
  • L’ensemble des associés doit être d’accord afin d’exercer l’option. 

L’option est révocable à la fin de chaque exercice. 

L’option générale : les sociétés nouvellement créées

L’article 239 bis AB du CGI prévoit que les nouvelles sociétés constituées sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiée ou de sociétés à responsabilité limitée ont le droit d’opter provisoirement pour le régime des sociétés de personnes. Cette option vaut pour 5 ans et n’est ouverte qu’aux sociétés susmentionnées qui remplissent les conditions suivantes : 

  • La société ne doit pas être cotée sur un marché financier. 
  • L’activité de la société doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou encore libérale. 
  • La société doit employer moins de 50 salariés. 
  • La société doit avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan annuel inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice pour lequel elle demande l’option. 
  • La société doit avoir moins de 5 ans. 
  • Elle doit être détenue en pourcentage de capital et en droit de vote à la fois à 50% au moins par des personnes physiques et à 34% au moins par les dirigeants de la société. 
  • L’option doit être exercée par l’unanimité des associés.

La société ayant opter pour le régime des sociétés de personnes pourra y renoncer à tout moment et revenir ainsi définitivement au régime des sociétés de capitaux. 

Les conséquences d’une imposition au titre du régime des sociétés de personnes

Dans le cadre du régime des sociétés de personnes, il faut imaginer que la société est transparente fiscalement. Autrement dit la société n’est pas redevable elle-même de l’impôt. Ce sont les associés qui devront s’acquitter de celui-ci. 

Ainsi, en pratique, le résultat (bénéfice ou déficit) est calculé au niveau de la société puis si ce calcul fait apparaître un bénéfice, celui-ci est distribué aux associés en fonction de leur quote-part dans le capital social de la société. Ces revenus s’ajouteront aux autres revenus de l’associé afin de constituer sa base imposable. 

Si l’associé est une personne physique, il sera redevable de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices perçus provenant d’une société de personnes. Si l’associé est une personne morale, les bénéfices perçus s’ajouteront aux produits financiers de celle-ci et ces bénéfices seront imposés à l’impôt sur les sociétés. 

L’autre spécificité de ce régime est que l’imposition dans les mains des associés se fait à raison du résultat réalisé par la société et non à raison des résultats appréhendés par la société. Si la société fait 15.000 € de bénéfices mais que ces derniers ne sont pas distribués, les associés seront tout de même imposés sur cette somme. En revanche si la société dégage un déficit à la fin de l’exercice, les associés pourront imputer directement sur leur revenu globale la quote-part de déficit qui leur revient en fonction de leurs droits au sein de la société et ce alors même qu’ils n’auraient pas comblé les pertes de la société.

Le rôle de l’avocat fiscaliste dans le choix du régime fiscal

 

L’avocat fiscaliste vous conseillera tant vis-à-vis de l’opportunité d’une éventuelle option au régime des sociétés de personnes que des modalités de réalisation de cette option. 

Prendre attache avec un avocat spécialisé en droit fiscal vous permettra ainsi d’être certain non seulement du choix de constituer une société à responsabilité limitée mais également du régime d’imposition le plus adapté à votre situation.