Le redressement fiscal : la proposition de rectification

La proposition de rectification aussi appelée redressement fiscal est une étape du contrôle fiscal correspondant à l’écrit par lequel l’administration fiscale informe le contribuable des rectifications qu’elle envisage à la suite de son contrôle. Elle est la suite logique d’un contrôle qui aurait révélé des omissions, des erreurs ou encore des dissimulations du contribuable dans le cadre du dépôt de sa déclaration. Cette proposition de rectification est strictement réglementée et a une place très importante dans la procédure tant en raison des informations qu’elle contient, que des effets qu’elle emporte.

La notion de proposition de rectification

Tout d’abord et même si cela semble évident il convient de préciser que le contribuable ne recevra de proposition de rectification que si l’administration fiscale envisage des redressements à son égard. S’il s’avère, à la suite de son contrôle, qu’elle n’a rien à redire sur les déclarations déposées par le contribuable, elle fera parvenir à ce dernier un avis d’absence de rectification. Si l’administration envisage des rectifications, cette proposition de rectification est obligatoire. Son absence entraîne la nullité du contrôle fiscal. La preuve de la réception, par le contribuable, de la proposition de rectification incombe donc à l’administration fiscale qui devra prouver non seulement que la proposition a été reçue par le contribuable (souvent à l’aide d’un avis de réception) mais également son contenu et la date d’envoi. La proposition de rectification est le premier acte reçu par le contribuable dans le cadre d’un contrôle sur pièces. En cas de contrôle fiscal externe, cette proposition fera suite à l’avis de vérification envoyé au contribuable et à la vérification réalisée à la suite de cet avis.

Le contenu de la proposition de rectification

La proposition de rectification est réglementée dans son contenu. Plusieurs mentions doivent figurer dans cette proposition sous peine de nullité de la procédure au titre desquelles on retrouve :

  • Les rectifications envisagées par l’administration fiscale. Elles doivent être détaillées en ce sens qu’elles doivent mentionner l’impôt et l’année concernés par le rehaussement ou encore le fondement légal de ce rehaussement. De même, devra figurer dans la proposition le montant du rehaussement envisagé ainsi que les taxes, droits, pénalités et autres majorations ou intérêts de retard le cas échéant. L’administration fiscale devra également, dans le cadre de cette proposition, exposer les motivations en droit et en fait qui président les différents rehaussements. Cette motivation doit être précise, claire, et devra mettre le contribuable en mesure de comprendre et, s’il le souhaite, de contester le redressement envisagé.
    ⇒ L’administration fiscale pourra, si une procédure contentieuse est engagée, justifier ses rehaussements d’une autre manière.
  • La mention que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
  • La mention du délai dont le contribuable dispose pour répondre.
  • La date, la signature du vérificateur ainsi que l’indication du service, l’adresse des bureaux et le numéro de téléphone du service.
  • La mention que le contribuable a la faculté d’exercer un recours hiérarchique ainsi que la personne en charge de ce recours.

Les effets de la proposition de rectification

La réception, par le contribuable, de la proposition de rectification emporte trois effets majeurs :

  • La réception de la proposition de rectification entraîne l’interruption de la prescription fiscale. L’administration fiscale pourra donc faire parvenir au contribuable cette proposition jusqu’au jour d’expiration du délai de reprise soit le 31/12 de la dernière année afférente à ce droit de reprise étant précisé que c’est la date de réception de la proposition par le contribuable qui est prise et compte et non la date d’envoi.
    ⇒ Il ne faut pas confondre interruption et suspension. En effet, alors que l’interruption efface l’ancien délai et fait courir un nouveau délai de même durée que celui effacé, la suspension ne fait qu’arrêter temporairement l’écoulement de ce délai sans pour autant l’effacer.
  • L’ouverture d’un délai de réponse. Ce délai correspond à l’intervalle de temps pendant lequel le contribuable pourra transmettre sa réponse à l’administration fiscale. Ce délai, qui est de 30 jours, est prorogeable de 30 jours supplémentaires à la demande du contribuable. Cette possibilité de proroger le délai bénéficie à tous les contribuables dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire. La demande doit être adressée expressément à l’administration fiscale avant l’écoulement du délai initial de 30 jours.
    Le délai de 30 jours est un délai franc dont le point de départ est la date de retrait de la lettre contenant la proposition ou à défaut la date de présentation de la lettre au domicile du contribuable. Pour calculer ce délai il convient de ne tenir compte ni du jour de réception de la lettre ni du jour de l’échéance du délai.
  • La fixation des limites de l’imposition à établir à la fin de la procédure. Cet effet est particulièrement important dès lors que l’administration fiscale ne pourra pas, par la suite, établir une imposition sur des bases qui excèdent celles proposées au contribuable dans cette proposition. En revanche, l’administration fiscale pourra établir l’imposition sur une base inférieure à celle qui lui a été envoyée par le biais de la proposition de rectification si elle le souhaite. Autrement dit l’administration fiscale ne pourra pas, à la suite de cette proposition de rectification, augmenter la base d’imposition du contribuable par rapport à celle qui lui a été présentée dans le cadre de cette proposition mais elle pourra parfaitement la réduire et ce dans l’intérêt du contribuable.

La réponse du contribuable à la proposition de rectification

Face à la réception d’une proposition de rectification, le contribuable peut adopter deux comportements :

  • Il peut tout d’abord accepter la proposition de rectification. Cette acceptation mettra fin à la procédure de rectification et l’impôt due par le contribuable sera fixé au regard du contenu de la proposition de rectification et des rehaussements opérés dans celle-ci. Le contribuable n’aura alors plus la possibilité de saisir la commission départementale mais pourra tout de même intenter un recours contentieux à la suite de la mise en recouvrement auquel cas la charge de la preuve du caractère excessif de l’imposition lui incombera.L’acceptation peut prendre plusieurs formes. Elle peut être formelle lorsque le contribuable a accepté de manière non équivoque, dans les délais, les rehaussements qui lui ont été notifiés dans la proposition de rectification. Elle peut également être tacite lorsque le contribuable n’a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été envoyée. De même, l’acceptation peut ne porter que sur certains rehaussements spécifiques et non sur l’ensemble de ceux-ci auquel cas l’acceptation sera partielle. L’acceptation peut enfin être conditionnée, par exemple à la conclusion d’une transaction ou au respect d’un certain délai avant la mise en recouvrement.⇒ Bien qu’il ait dans un premier temps accepté, le contribuable dispose de la faculté de se rétracter étant entendu que cette faculté de rétractation doit être exercée dans le délai de réponse susmentionné.
  • Il peut également formuler des observations. Ces observations peuvent consister en un refus pur et simple des rehaussements notifiés par l’administration dans le cadre de la proposition de rectification mais également en une contestation argumentée à l’appui de pièces justificatives.

Seul le contribuable direct, son représentant légal, son avocat fiscaliste ou encore une personne disposant d’un mandat régulier ont qualité pour répondre à la proposition de rectification.

A la suite de cette proposition de rectification et de la réponse du contribuable, l’administration fiscale devra apporter une réponse aux observations du contribuable.